L’indemnisation des désordres ayant par ailleurs fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.
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L’utilisation de matériaux coûteux imposée par le PLU
Un plan local d’urbanisme peut légalement imposer, pour assurer la conservation d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique, à condition toutefois que leur identification, leur délimitation et ces prescriptions soient proportionnées et n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. CE, […]
Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH
Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de […]