Publications

L’indemnisation des désordres ayant par ailleurs fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux

jeudi 6 février 2025
par Lasaygues

Il résulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.

CE, 31 octobre 2024, n° 488920

Autres actualités

L’obligation de mixité sociale des opérations de construction d’immeubles collectifs dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social

D’une part, un immeuble collectif est soumis à l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation. D’autre part, […]