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L’impossibilité de l’appel contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue

lundi 20 décembre 2021
par Lasaygues

Dans les zones où la tension immobilière est particulièrement forte, l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative énonce la règle selon laquelle les jugements statuant sur les recours dirigés les autorisations d’urbanisme portant sur un bâtiment d’habitation ou sur un lotissement ne peuvent pas être contestés devant le juge d’appel, le tribunal admistratif statunt alors en premier et dernier ressport (ce dispositif étant pour l’instant applicable jusqu’au 31 décembre 2022). Le Conseil d’État rappelle que cette disposition être s’interprétée de façon stricte, dès lors qu’elle dérogeait au principe général selon lequel les jugements rendus par les Tribunaux administratifs peuvent être contestées devant la juridiction d’appel.

 

CE 15 déc. 2021, n° 451285, mentionné dans les tables du recueil Lebon, extrait : (…) En vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre  » les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5o de l’article R. 311-2 (…) D E C I D E : ————– Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Venelles est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille (…)

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