L’exclusion des servitudes provisoires pour l’évaluation des terrains à bâtir dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Sur le fondement de l’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiques, seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l’évaluation des terrains à bâtir
La servitude tenant à l’existence d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n’a pas à être prise en compte pour l’évaluation du terrain.
Civ. 3è, 28 septembre 2023, n° 22-21.012
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