L’étendue de l’obligation d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L’acceptation de prélèvements bancaires n’implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.
Autres actualités
Prêt consenti par un professionnel du crédit en amont du plan de redressement judiciaire
Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 du code de commerce. L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, […]
Disproportion de la caution commune en biens
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier. Il en résulte que […]
Inscription d’une hypothèque constitutive d’un commencement d’exécution
La condition essentielle d’application de l’exception de nullité suppose que le contrat n’a pas encore été exécuté, même partiellement. Or, l’inscription d’une hypothèque sur les biens de la caution constitue un commencement d’exécution du cautionnement et, par voie de conséquence, fait obstacle à la possibilité d’opposer la nullité à titre d’exception. Cass. Comm., 17 sept. […]