Publications

L’état descriptif de division peut être modifié par le juge et n’est donc pas uniquement modifiable par l’AG des copropriétaires

mardi 10 avril 2018
par 0 et Array

Après avoir relevé que rien dans l’arrêt critiqué ne permettait d’affirmer que le règlement de copropriété procédait effectivement à un renvoi exprès au plan et qu’il n’était pas plus démontré que celui-ci avait été certifié exact et sincère, la Cour de cassation  affirme que le juge dispose de toute latitude pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’état descriptif.

La haute juridiction a, dans un premier temps, affirmé le caractère contractuel de ce document (Civ. 3e, 15 mai 1973, n° 72-11.473, Dalloz jurisprudence). Il est vrai qu’aux termes de l’article 3 du décret de 1967 (décr. n° 67-223, 17 mars 1967), ce document peut revêtir une nature conventionnelle.

Il en était donc conclu qu’annexé ou non au règlement de copropriété, l’état descriptif ne pouvait être modifié que par l’entremise d’une assemblée générale (Civ. 3e, 17 mars 1976, n° 74-14.418, Dalloz jurisprudence). Pour autant, il est avant tout pris pour les besoins de la publicité foncière et constitue essentiellement un document technique.

Le juge du droit fit donc évoluer sa position pour dénier tout caractère contractuel à l’état descriptif (Civ. 3e, 8 juill. 1992, n° 90-11.578, D. 1993).

Cette décision démontre toute l’ambivalence de ce document étant entendu que la Cour de cassation décide qu’il est du pouvoir du juge de rectifier les erreurs matérielles d’un tel document.

Autres actualités

L’exclusion de toute indemnisation du préjudice lié à l’expropriation d’une construction illégale

Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B

L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan […]