Les limites du sursis à statuer en vue de régulariser une autorisation d’urbanisme
Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulièrement édifiée ou modifiée qui ne porte pas sur l’ensemble des éléments de la construction, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation.
CE 6 oct. 2021, n° 442182 (publié au Lebon), extrait : (…) lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 2 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code (…)
D E C I D E :————–Article 1er : Le pourvoi de la société Marésias est rejeté (…)