Les conséquences de la nature de la sûreté réelle
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, peu important qu’elle soit doublée d’un cautionnement personnel sur la même dette, n’est pas un cautionnement. Par voie de conséquence, les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas. L’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est donc pas soumise aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, pas plus qu’elle ne l’est à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
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La détermination de la valeur du bien gagé par un expert
Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 […]