Les conséquences de la nature de la sûreté réelle
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, peu important qu’elle soit doublée d’un cautionnement personnel sur la même dette, n’est pas un cautionnement. Par voie de conséquence, les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas. L’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est donc pas soumise aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, pas plus qu’elle ne l’est à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Autres actualités
Prêt consenti par un professionnel du crédit en amont du plan de redressement judiciaire
Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 du code de commerce. L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, […]
Disproportion de la caution commune en biens
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier. Il en résulte que […]
Inscription d’une hypothèque constitutive d’un commencement d’exécution
La condition essentielle d’application de l’exception de nullité suppose que le contrat n’a pas encore été exécuté, même partiellement. Or, l’inscription d’une hypothèque sur les biens de la caution constitue un commencement d’exécution du cautionnement et, par voie de conséquence, fait obstacle à la possibilité d’opposer la nullité à titre d’exception. Cass. Comm., 17 sept. […]