Les conséquences de la nature de la sûreté réelle
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, peu important qu’elle soit doublée d’un cautionnement personnel sur la même dette, n’est pas un cautionnement. Par voie de conséquence, les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas. L’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est donc pas soumise aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, pas plus qu’elle ne l’est à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
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La notion d’extension d’une construction existante dans un plan de prévention du risque inondation (PPRI)
Lorsque le règlement d’un PPRI ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, […]
Les éléments d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B