Les conséquences de la nature de la sûreté réelle
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, peu important qu’elle soit doublée d’un cautionnement personnel sur la même dette, n’est pas un cautionnement. Par voie de conséquence, les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas. L’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est donc pas soumise aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, pas plus qu’elle ne l’est à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
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La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un […]
Cautionnement d’époux communs en biens
Il résulte de l’article 1415 du code civil que lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n’est que si l’un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de […]
La détermination de la valeur du bien gagé par un expert
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