Publications

Les conditions de couverture par la garantie décennale des dommages subis par l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf

mardi 27 août 2024
par Lasaygues

Il résulte de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.

Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.711, FS-B

Autres actualités

Travaux sur construction irrégulière

Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il […]

Sous-traitance : responsabilité du dirigeant en cas d’absence de garantie de paiement

Aux termes de l’article L. 2313-1 du Code de la construction et de l’habitation, tout constructeur de maison individuelle qui fait appel à des sous-traitants doit leur fournir une garantie de paiement, celle-ci visant e à protéger les sous-traitants contre les risques d’impayés en cas de défaillance de l’entreprise principale. Il revient donc au constructeur […]