Publications

Les conditions de couverture par la garantie décennale des dommages subis par l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf

mardi 27 août 2024
par Lasaygues

Il résulte de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.

Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.711, FS-B

Autres actualités

L’obligation de mixité sociale des opérations de construction d’immeubles collectifs dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social

D’une part, un immeuble collectif est soumis à l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation. D’autre part, […]