Le revirement de la Cour de cassation en matière de garantie de l’immeuble aliéné
Par un revirement important du 6 novembre 2025, la Cour de cassation revient sur sa ligne antérieure qui exigeait une mise en demeure personnelle de l’acquéreur pour que l’assureur puisse suspendre sa garantie en cas de défaut de paiement de la prime. S’il n’était pas informé de l’aliénation, l’assureur se voyait privé de cette faculté. La mise en demeure peut désormais être valablement adressée par l’assureur au dernier domicile connu du vendeur.
Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles L. 113-3, L. 121-10 et R. 113-1 du code des assurances que, lorsque l’assureur n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 précité.