Publications

Le revirement de la Cour de cassation en matière de garantie de l’immeuble aliéné

lundi 12 janvier 2026
par Lasaygues

Par un revirement important du 6 novembre 2025, la Cour de cassation revient sur sa ligne antérieure qui exigeait une mise en demeure personnelle de l’acquéreur pour que l’assureur puisse suspendre sa garantie en cas de défaut de paiement de la prime. S’il n’était pas informé de l’aliénation, l’assureur se voyait  privé de cette faculté. La mise en demeure peut désormais être valablement adressée par l’assureur au dernier domicile connu du vendeur.

Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles L. 113-3, L. 121-10 et R. 113-1 du code des assurances que, lorsque l’assureur n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 précité.

Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984, FS-B

Autres actualités

Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés

Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 […]