Le retrait d’une autorisation tacite en méconnaissance du refus d’un avis conforme
Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
CE, 25 juin 2024, n° 474026, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
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Si un fonds est enclavé à la suite d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. > Inapplication des dispositions de l’article 684 du code civil. Civ. 3e, 2 oct. 2025, FS-B, n° 24-12.678
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