Le régime de la notification d’un sursis à statuer
Par application de la combinaison des articles R. 424-10 et R. 423-47 du code de l’urbanisme, les notifications sont réputées effectuées à la date de la première présentation du courrier par lequel la décision est adressée au pétitionnaire.
Ainsi la notification de la décision, y compris de sursis à statuer, faisant obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite ou d’une absence d’opposition tacite à déclaration, est réputée intervenir à la date de première présentation du pli recommandé la contenant.
CE, 24 mai 2024, n° 472321, Mentionné aux tables du recueil Lebon
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