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Le régime applicable à la délégation de paiement de l’entreprise principale au paiement du sous-traitant (loi du 31 décembre 1975)

mercredi 3 janvier 2024
par Lasaygues

La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l’ouvrage, comme le prescrit l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, mais l’entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte. La délégation de l’entreprise principale au paiement du sous-traitant est soumise aux seules dispositions supplétives de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais à celles de l’article 1338 de ce code, de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire.

Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, FS-B

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