Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation en application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 eux-mêmes abrogés par l’article 32 de l’ordonnance du 15 septembre 2021) , en ce qu’il requiert de la caution le respect d’un certain formalisme, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du créancier au respect de ses biens. Par ailleurs, la QPC selon laquelle l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en ce qu’il soumet à la loi ancienne (l’article L. 341-2 du Code de la consommation) les actes de cautionnements et de sûretés réelles personnelles consentis avant le 1er janvier 2022 méconnaitrait le principe d’égalité, n’est pas sérieuse.
Civ. 1re, 12 févr. 2025, F-D, n° 24-40.029