Le recours entre cofidéjusseur dans le cadre de la clôture pour insuffisance d’actif
La caution qui a acquitté la dette principale du débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer, après la clôture de la procédure, un recours contre un cofidéjusseur, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal.
Pour la Chambre commerciale, « l’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ne soit confondu avec celui du débiteur principal ». Tel n’était pas le cas en l’espèce.