Le non bénéfice des subrogations pour le prêteur en cas de versement des fonds au vendeur sous clause de réserve de propriété
Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Autres actualités
La responsabilité du prêteur fautif dans la cadre d’un crédit affecté
Il résulte de l’article L. 311-31 du code de la consommation, – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – et de l’article 1147 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016- qu’en cas de résolution […]
La mise en œuvre du droit au retrait litigieux dans le cadre d’une cession de créance
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – , ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière […]
Les effets sur la prescription de la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire
Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En effet, […]