Le double délai de prescription d’une action judiciaire en rétrocession
L’action judiciaire en rétrocession, régie par l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être engagée dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision administrative de rejet, conformément à l’article R. 421-6 du même Code. De plus, cette action doit également être initiée un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
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L’autorisation par l’ensemble des copropriétaires des travaux afférents aux parties communes générales et spéciales d’une copropriété
Lorsqu’une décision d’autorisation des travaux concerne à la fois des parties communes générales et des parties communes spéciales, elle doit être adoptée par l’assemblée générale réunissant tous les copropriétaires des parties communes générales. Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.586, FS-B
Les conséquences au regard de l’usucapion du défaut de mention du nom d’un propriétaire sur la fiche d’immeuble
Celui qui se prévaut d’une usucapion (prescription acquisitive) oppose toujours son droit à un autre propriétaire. Le défaut de mention du nom d’un propriétaire sur les fiches d’immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien par usucapion, un motif légitime à […]
La non-rétroactivité de la loi Le Meur relative aux locations touristiques meublées en matière d’infractions
La mise en location touristique meublée d’une résidence secondaire doit, sous peine d’amende, faire l’objet d’une demande de changement d’usage préalable par application de l’article L. 631-7-1 du CCH, s’il est prouvé que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. Les modalités de preuve de cette affectation à usage d’habitation ont été […]