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Le double délai de prescription d’une action judiciaire en rétrocession

lundi 27 janvier 2025
par Lasaygues

L’action judiciaire en rétrocession, régie par l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être engagée dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision administrative de rejet, conformément à l’article R. 421-6 du même Code. De plus, cette action doit également être initiée un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Civ. 3e, 19 septembre 2024 n° 23-20.053

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