Le domaine de l’interdiction de capitalisation des intérêts
L’interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation, plus précisément de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, s’applique également aux recours personnel et subrogatoire de la caution contre l’emprunteur.
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L’absence de devoir de mise en garde de la caution envers la sous-caution
La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Il en résulte que la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard […]
La détermination du terme du devoir d’information annuelle due à la caution
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie […]
Les modalités de preuve de l’obligation d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
Il est désormais imposé aux établissements bancaires de renforcer leurs procédures internes de preuve de l’information annuelle de la caution. L’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution peut être prouvée par la production de procès-verbaux d’huissier attestant de l’envoi des lettres, sous réserve de s’assurer que la caution figure bien parmi les destinataires. Ainsi, […]