Le domaine de la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à l’action judiciaire
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil – devenu l’article 1103 -, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
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Par application de l’article 1147 du Code civil ancien, la banque dont la faute est à l’origine du préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par le maître d’ouvrage. Civ. 3e, 11 mai 20213, FS-B, n° 21-23.859
La charge de la preuve dans le cadre de la réclamation du paiement de l’achèvement d’une construction VEFA par le garant
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