Le domaine de la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à l’action judiciaire
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil – devenu l’article 1103 -, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Autres actualités
Droit de préemption des SAFER comme moyen privilégié, mais non impératif, pour atteindre l’objectif environnemental
Le droit de préemption des SAFER peut viser la protection de l’environnement, en mettant en œuvre de préférence des pratiques agricoles adaptées s’inscrivant dans les stratégies publiques, sans que cette mise en œuvre soit pour autant obligatoire. Si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi […]
La charge des travaux d’un immeuble menaçant ruine
En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales […]
Le retrait d’une autorisation tacite en méconnaissance du refus d’un avis conforme
Si une autorisation tacite d’urbanisme apparaît, alors que l’autorité dont l’avis doit être conforme a refusé son accord, l’autorité compétente pour statuer sur la demande doit, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce […]