Le contenu de la mention manuscrite du cautionnement
L’ajout des termes « commissions, frais et accessoires » à la mention manuscrite du cautionnement, termes non prévus par l’article L. 341-2 du code de la consommation, n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement. Elle conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
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