Le contenu de la mention manuscrite du cautionnement
L’ajout des termes « commissions, frais et accessoires » à la mention manuscrite du cautionnement, termes non prévus par l’article L. 341-2 du code de la consommation, n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement. Elle conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
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La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 […]