Le caractère cumulatif des conditions relatives à la garantie décennale de la couverture des dommages subis par l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf
Il résulte de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.
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