L’autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de cinq éoliennes
L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale n’entre pas dans le champ des « plans et programmes » visés par la directive 2001/42/CE et devant faire l’objet d’une évaluation des incidences dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme étant exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
Pour apprécier si le projet présente des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, le juge administratif évalue les covisibilités avec le projet au regard de la présence de haies bocagères, de l’amplitude de relief ondulé du plateau et de la distance séparant le projet litigieux des parcs éoliens les plus proches.
CE, 9 septembre 2024, Association Vent de Gâtine et autres, n° 487933