L’appréciation par l’autorité administrative de l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites
Il résulte des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que, pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou à des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Si la covisibilité du projet avec les sites ou paysages n’a pas à être appréciée uniquement depuis les points spécialement aménagés pour l’accès du public à ces sites ou paysages ou depuis les points les plus fréquentés par le public, qui peuvent au demeurant varier au fil du temps, l’autorité administrative et le juge sont néanmoins fondés à prêter une importance particulière aux éventuelles situations de covisibilité depuis ces points de vue.
S’il incombe à l’autorité administrative, pour déterminer si l’atteinte portée à un site ou à un paysage est de nature à justifier le refus d’autorisation environnementale, d’apprécier la qualité de ce site ou paysage de façon intrinsèque, sa renommée, sa fréquentation, voire les aménagements qui lui sont apportés, peuvent constituer des éléments à l’appui de cette appréciation.