L’absence d’obligation pour le bailleur quant à la commercialité du centre commercial
En l’absence de stipulations particulières, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre
Civ. 3e, 15 déc. 2021, FS-B, n° 20-14.423, 20-16.570, extrait : (…) Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1719 du même code (…) Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) Il résulte du second que le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société civile immobilière du Bassin Nord a manqué à son engagement contractuel de délivrer un local dans un centre commercial haut de gamme présentant une décoration soignée (…)