L’absence d’obligation du renouvellement de la DIA en cas de changement d’acquéreur aux mêmes conditions de vente
Aux termes de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, toute aliénation visée à l’article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cependant, la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’y figure qu’à titre facultatif.
Aussi, en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires, le propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler la déclaration d’intention qu’il avait faite à l’occasion d’une promesse de vente antérieure.
CE 29 mai 2024, n° 489337 B, Mentionné dans les tables du recueil Lebon