L’absence d’incidence sur la naissance d’une décision favorable tacite de la prorogation non conforme du délai d’instruction
Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il en est de même lorsque la modification du délai, bien que notifiée dans le délai imparti, ne correspond pas à l’une des différentes hypothèses prévues par le code.
Ainsi, une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La prolongation non conforme du délai d’instruction de la demande n’a pas d’incidence sur la naissance d’une décision favorable tacite.