L’absence de devoir de mise en garde de la caution envers la sous-caution
La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Il en résulte que la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Autres actualités
Les limites à la condition d’appauvrissement dans l’action paulienne
Il résulte de l’article 1341-2 du code civil que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Un […]
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 […]
La détermination de la valeur d’actions nanties
Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent […]