L’absence d’atteinte disproportionnée au droit du créancier
Le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement contracté par une personne physique, n’est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu’il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde, en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Autres actualités
Les conséquences de la nature de la sûreté réelle
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, peu important qu’elle soit doublée d’un cautionnement personnel sur la même dette, n’est pas un cautionnement. Par voie de conséquence, les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas. L’action du créancier fondée sur cette […]
L’inutilité d’une notification du débiteur lors du renouvellement de l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce
Aux termes de l’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret […]
Le contenu de la mention manuscrite du cautionnement
La formule écrite de la main de la caution doit prévoir que celle-ci s’engage sur ses revenus et ses biens. La formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s’engage sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, viole le texte de l’article L. 341-2 du […]