L’absence d’atteinte disproportionnée au droit du créancier
Le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement contracté par une personne physique, n’est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu’il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde, en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Autres actualités
L’ordre d’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; […]
Les conséquences de l’omission d’une sûreté dans la déclaration de créance
L’absence de déclaration au mandataire, dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de l’hypothèque dont la créance est assortie emporte l’irrecevabilité de la déclaration initiale. Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-16.021, F-B
La prescription triennale de l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre
Par application de l’article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce, l’action cambiaire à l’encontre de l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date de l’échéance. Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-21.573, F-B