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LAB : Transposition de la 5ème directive européenne!

vendredi 14 février 2020
par Lasaygues

L’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 transposant la 5ème directive anti-blanchiment 2018/843  a été publiée au JORF le 13 février.

Aux termes de cette ordonnance les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les greffiers des tribunaux de commerce sont désormais soumis aux obligations de LCB-FT. Inversement, les professionnels des secteurs de l’art et de la location immobilière ne seront plus assujettis aux obligations de LCB-FT que pour les transactions d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les syndics de copropriété ne seront plus soumis à aucune obligation.

Relevons également, l’article 8 de l’ordonnance qui accroît les obligations de transparence concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à savoir les personnes physiques qui contrôlent in fine les personnes morales et autres entités. Dorénavant, les bénéficiaires effectifs sont tenus de fournir les informations permettant de les identifier à la société ou l’entité sous peine de sanctions.

Les sanctions sont celles prévues à l’article L574-5 du code de commerce :

« Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. «Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2o de l’article 131-26 du même code. «Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 9o de l’article 131-39 du même code. »

 

Pour consulter l’ordonnance et le rapport au Président qui lui est relatif vous pouvez cliquer sur les boutons ci-dessous :

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