La tierce opposition du syndicat de copropriété dans une instance concernant une contravention de grande voirie
Le juge de la contravention de grande voirie, dès lors qu’il est saisi par le préfet d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, alors même que la transmission n’est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l’état, est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Dès lors qu’il ne peut utilement se prévaloir, pour contester un jugement de tribunal administratif prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état est susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, les intérêts d’un syndicat de copropriété et ceux du propriétaire des installations litigieuses sont, dans l’instance par laquelle ce dernier a été déféré comme prévenu d’une contravention de grande voirie au titre de l’occupation sans autorisation du domaine public, concordants. Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA), de sorte que sa tierce opposition est irrecevable.
CE 13 nov. 2023, n° 474211, B, Mentionné aux tables du recueil Lebon