La survie d’une clause fixant les modalités de la réparation en cas d’anéantissement du contrat : une application implicite du nouvel article 1230 du Code civil
Quel sort réserver aux clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité en cas d’inexécution contractuelle entraînant la résolution du contrat ?
Telle est la question posée dans cette décision qui met un terme à des hésitations jurisprudentielles entraînant avec la résolution soit l’anéantissement de la clause avec le contrat soit la survie de la clause indépendante de cette remise en état.
L’arrêt du 7 février 2018 met un terme à ces difficultés puisqu’il énonce largement « qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».
Bien que rendu au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats , la solution a l’avantage d’être conforme au droit nouveau.
En effet, l’article 1230 du code civil dispose que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».
Or, une clause limitative de responsabilité devant précisément intervenir en cas d’inexécution du contrat, elle a pour finalité de s’appliquer en cas de résolution.