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La responsabilité du prêteur fautif dans la cadre d’un crédit affecté

jeudi 16 janvier 2025
par Lasaygues

Il résulte de l’article L. 311-31 du code de la consommation, – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – et de l’article 1147 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016- qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté si ce dernier justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 23-11.751

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