La responsabilité du locataire sous-louant avec l’accord du bailleur
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation, même avec l’autorisation du propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code.
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Indemnité d’occupation : nécessité d’une jouissance privative effective
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Demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé d’une commune
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