La résolution d’un crédit affecté : cautionnement et subrogation légale
La caution qui a payé la banque étant subrogée dans tous ses droits, celle-ci n’a plus intérêt à solliciter de l’emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente. Ainsi, une banque ayant été réglée par une caution avant la résolution du contrat de prêt garanti, n’a plus d’intérêt à agir en restitution du capital prêté au titre des conséquences de la résolution.
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La détermination de la valeur du bien gagé par un expert
Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 […]