La question de la délégation de paiement dans le cadre de la sous-traitance
La délégation de paiement exigée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu’il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception tirée des rapports entre délégué et délégataire ne relève pas de l’interdiction prévue à l’article 1336 du code civil