La prescription de l’action subrogatoire de la caution
La caution, subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des actions bénéficiant à ce dernier, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumis à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Autres actualités
Opposabilité du délai de recours à la caution
Le délai d’un mois ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 624-8 du code de commerce pour contester l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit est inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343
Prise en compte de la date de réception de la demande de renouvellement de l’inscription hypothécaire
Lorsqu’une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière est prise en compte pour apprécier son acceptation au dépôt avant la cessation d’effet de l’inscription. Civ. 3è, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B
Absence de connexité entre contrat de garantie et cautionnement
La compensation suppose des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel. Tel n’est pas le cas de créances trouvant respectivement leur fondement dans un contrat de garantie conclu entre le débiteur principal et sa banque, d’une part, et dans le cautionnement consenti par cette dernière au profit du créancier, d’autre part. Cass. com., 6 […]