La prescription de l’action subrogatoire de la caution
La caution, subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des actions bénéficiant à ce dernier, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumis à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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