La prescription de l’action subrogatoire de la caution
La caution, subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des actions bénéficiant à ce dernier, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumis à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
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