La portée de l’exigence de protection des paysages : prise en compte des diverses dimensions du paysage, y compris littéraires
Le juge des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), lorsqu’il apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées dans le cadre de l’application des articles L. 350-1 A et L. 511-1 du code de l’environnement, peut prendre en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
CE 4 oct. 2023, n° 464855 B, extrait : (…) il résulte des dispositions citées au point 6 que pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages (…) D E C I D E : ————–Article 1er : Le pourvoi de la société Combray Energie est rejeté (…)