La portée de la clause de non-garantie des vices cachés à une servitude occulte
Il résulte des articles 1627 et 1638 du code civil qu’à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente. N’exclut pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées la clause stipulant, au titre de l’état du bien, que l’acquéreur prendra celui-ci dans l’état où il se trouve au jour de la vente et n’aura aucun recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés.
Autres actualités
L’autorisation par l’ensemble des copropriétaires des travaux afférents aux parties communes générales et spéciales d’une copropriété
Lorsqu’une décision d’autorisation des travaux concerne à la fois des parties communes générales et des parties communes spéciales, elle doit être adoptée par l’assemblée générale réunissant tous les copropriétaires des parties communes générales. Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.586, FS-B
Les conséquences au regard de l’usucapion du défaut de mention du nom d’un propriétaire sur la fiche d’immeuble
Celui qui se prévaut d’une usucapion (prescription acquisitive) oppose toujours son droit à un autre propriétaire. Le défaut de mention du nom d’un propriétaire sur les fiches d’immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien par usucapion, un motif légitime à […]
La non-rétroactivité de la loi Le Meur relative aux locations touristiques meublées en matière d’infractions
La mise en location touristique meublée d’une résidence secondaire doit, sous peine d’amende, faire l’objet d’une demande de changement d’usage préalable par application de l’article L. 631-7-1 du CCH, s’il est prouvé que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. Les modalités de preuve de cette affectation à usage d’habitation ont été […]