La notion de fraude au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce dans le cadre de la responsabilité pour soutien abusif
Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
Autres actualités
Opposabilité du délai de recours à la caution
Le délai d’un mois ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 624-8 du code de commerce pour contester l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit est inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343
Prise en compte de la date de réception de la demande de renouvellement de l’inscription hypothécaire
Lorsqu’une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière est prise en compte pour apprécier son acceptation au dépôt avant la cessation d’effet de l’inscription. Civ. 3è, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B
Absence de connexité entre contrat de garantie et cautionnement
La compensation suppose des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel. Tel n’est pas le cas de créances trouvant respectivement leur fondement dans un contrat de garantie conclu entre le débiteur principal et sa banque, d’une part, et dans le cautionnement consenti par cette dernière au profit du créancier, d’autre part. Cass. com., 6 […]