La notion de créancier professionnel en matière de disproportion du cautionnement
N’est pas un créancier professionnel au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’associé majoritaire, dirigeant, qui cède les parts qu’il détient dans le capital social d’une société, sa créance n’étant pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire.
Dès lors, dès les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui sont pas applicables,
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La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
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