La nature des éléments de l’exigence de protection des paysages
Le juge des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), lorsqu’il apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées dans le cadre de l’application des articles L. 350-1 A et L. 511-1 du code de l’environnement, peut prendre en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
CE 4 oct. 2023, n° 464855 B, Mentionné aux tables du recueil Lebon
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