La nature de la prescription applicable à l’indemnité d’occupation, due par le preneur d’un bail commercial
La nature de la prescription devait s’apprécier selon la période envisagée. Le bailleur n’ayant connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement de l’indemnité d’occupation qu’à compter du jour où il est informé de l’exercice par le locataire de son droit d’option, le délai de la prescription biennale ne court qu’à compter de cette date et lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option, il est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour.
Autres actualités
Demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé d’une commune
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le […]
Régime de la servitude pour cause d’entrave
Si un fonds est enclavé à la suite d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. > Inapplication des dispositions de l’article 684 du code civil. Civ. 3e, 2 oct. 2025, FS-B, n° 24-12.678
Délai de préemption urbain
Lorsque la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) d’un bien soumis au droit de préemption est entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien, son prix ou les conditions de son aliénation, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la réception par l’Administration d’une déclaration rectifiée. Le titulaire du droit de préemption […]