La méthode d’appréciation par le juge administratif de la saturation visuelle liée aux ICPE
Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
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Droit de préemption des SAFER comme moyen privilégié, mais non impératif, pour atteindre l’objectif environnemental
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La charge des travaux d’un immeuble menaçant ruine
En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales […]
Le retrait d’une autorisation tacite en méconnaissance du refus d’un avis conforme
Si une autorisation tacite d’urbanisme apparaît, alors que l’autorité dont l’avis doit être conforme a refusé son accord, l’autorité compétente pour statuer sur la demande doit, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce […]