La garantie par le vendeur à l’acheteur de toute éviction de son fait, y compris la prescription acquisitive
Le vendeur est tenu de l’obligation de garantir l’acquéreur d’un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire. Ainsi, il ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu’il a vendu mais dont il a conservé la possession. L’acquéreur, le cas échéant, est en toute hypothèse recevable à lui opposer l’exception de garantie, celle-ci étant perpétuelle.
Autres actualités
L’exclusion de toute indemnisation du préjudice lié à l’expropriation d’une construction illégale
Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B
Le manquement contractuel invoqué par un tiers au contrat
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-12.365, F-D
L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude
Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan […]