La distinction entre les obligations de faire et les obligations de payer dans le contexte d’une procédure collective
Une procédure collective n’éteint pas les obligations contractées par le débiteur avant son ouverture. Aussi, les créanciers conservent ainsi leurs droits, y compris celui d’obtenir la liquidation d’astreintes antérieurement prononcées. Cependant, une distinction essentielle s’opère entre l’obligation de payer une somme d’argent, que la procédure interrompt généralement, et l’obligation de faire, qui peut toujours être exigée du débiteur qui poursuit son activité.
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La détermination de la valeur du bien gagé par un expert
Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La nullité du cautionnement prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu les articles L. 331-1 […]