La détermination du terme du devoir d’information annuelle due à la caution
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement.
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L’absence de devoir de mise en garde de la caution envers la sous-caution
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Les modalités de preuve de l’obligation d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
Il est désormais imposé aux établissements bancaires de renforcer leurs procédures internes de preuve de l’information annuelle de la caution. L’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution peut être prouvée par la production de procès-verbaux d’huissier attestant de l’envoi des lettres, sous réserve de s’assurer que la caution figure bien parmi les destinataires. Ainsi, […]
Le maintien des engagements de la caution au-delà de l’engagement du repreneur
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